360R13. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» prévue à l’article 360R2, lorsque, à un moment donné, une personne visée à l’article 90 de la Loi approuve inconditionnellement l’application, après ce moment, d’un régime désigné de redevances, ce régime est réputé s’appliquer à compter du moment donné.
a. 360R5.5.1; D. 35-96, a. 19; D. 134-2009, a. 1.